C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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8. Le comité informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité décide de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, il doit informer par écrit la personne des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation, des stages de formation clinique supervisée et des examens dont la réussite dans les délais fixés lui permettra de bénéficier de cette équivalence.
Décision 2012-03-19, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le comité informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité décide de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, il doit informer par écrit la personne des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation, des stages de formation clinique supervisée et des examens dont la réussite dans les délais fixés lui permettra de bénéficier de cette équivalence.
Décision 2012-03-19, a. 8.